Mise à jour de la norme internationale pour l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole de l'OIV (résolution OIV-ECO 402-2012) - Information relative aux ingrédients
RÉSOLUTION OIV-ECO 733-2025
MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES D’ORIGINE VITIVINICOLE DE L’OIV (RÉSOLUTION OIV-ECO 402-2012) – INFORMATION RELATIVE AUX INGRÉDIENTS
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT l’intérêt croissant des consommateurs pour les informations relatives à la composition et à la teneur en éléments nutritifs des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole,
CONSIDÉRANT la nécessité d’harmoniser les règles pour la fourniture des informations sur les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole afin de faciliter les échanges commerciaux internationaux,
CONSIDÉRANT les importants développements technologiques des moyens possibles de communication des informations sur les produits aux consommateurs potentiels,
CONSIDÉRANT la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985) et les Directives concernant l'étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985) du Codex Alimentarius,
CONSIDÉRANT la résolution OIV-ECO 402-2012, Norme internationale pour l’étiquetage des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, et notamment l’article 9,
DÉCIDE :
De modifier la résolution OIV-ECO 402-2012, Norme internationale pour l’étiquetage des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole de l’OIV, de la manière suivante :
À L’ARTICLE 9 : CONDITIONS D’UTILISATION DES MENTIONS DE L’ÉTIQUETAGE
Introduire un point 10 : Présentation de la liste des ingrédients
10.1. Les États membres de l’OIV peuvent exiger qu’une liste des ingrédients, mentionnant tous les ingrédients répondant à la définition fournie dans le présent article et à l’article 6 « Ingrédients », soit affichée sur l'étiquette, conformément aux règlementations nationales.
10.2. Les États membres de l’OIV peuvent exiger l’affichage obligatoire de cette indication conformément aux règlementations nationales.
Les États membres de l’OIV peuvent autoriser que la liste des ingrédients obligatoire soit présentée par l’intermédiaire d’étiquettes électroniques.
10.3. La liste des ingrédients doit être surmontée ou précédée d’un titre approprié constitué ou comprenant le terme « ingrédients »,
10.4. Les ingrédients devraient être listés en ordre décroissant en fonction du poids initial utilisé dans la production de la boisson spiritueuse d’origine vitivinicole. Cette exigence ne s’applique pas aux ingrédients représentant moins de 2 % du poids initial.
10.5. Étant donné que les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole concernées, telles que définies dans le Code international des pratiques œnologiques, sont représentées par les six catégories de boissons spiritueuses suivantes :
- Eaux-de-vie de vin
- Brandy/Weinbrand
- Eaux-de-vie de marc de raisin
- Eaux-de-vie de lies de vin
- Eaux-de-vie de raisin
- Eaux-de-vie de raisins secs
La liste des ingrédients contient notamment les PRINCIPAUX INGRÉDIENTS décrits ci-après.
10.5.1. Base alcoolique
- Selon l’article 6, les matières premières fermentées ou distillées utilisées dans la production des boissons spiritueuses ne sont pas considérées comme des ingrédients, dès lors qu’elles ne sont plus présentes telles quelles dans le produit fini ou présentes sous une forme modifiée (par ex., sous la forme d’un distillat).
- L’information relative aux matières premières dans la liste des ingrédients pour certaines catégories de boissons spiritueuses est présentée sans préjudice de la définition légale des ingrédients conforme aux règlementations nationales et en tant qu’information fournie aux consommateurs.
- Dispositions spécifiques concernant la description de la base alcoolique. Il peut être fait référence à la base alcoolique et aux matières premières vitivinicoles autorisées de la manière suivante, à condition que cette information n’induise pas le consommateur en erreur :
- La composante alcool doit être listée comme « alcool éthylique », « distillat d’alcool », « alcool distillé » ou « distillat » selon sa nature exacte, suivie de la formulation « d’origine vitivinicole » (c.-à-d., « alcool éthylique d’origine vitivinicole » ou « distillat d’origine vitivinicole »), sans préjudice de l’utilisation de la formulation « origine agricole » au lieu de « origine vitivinicole » sur l’étiquette.
- Les catégories de boissons spiritueuses de l’OIV listées au point 10.5 correspondant à des catégories de boissons spiritueuses produites à partir d’une matière première unique, la composante alcool peut être spécifiée pour de tels produits. Lorsque la composante alcool est spécifiée, cette mention peut être complétée par le nom de la matière première fermentée ou distillée, (par ex., « vin », « raisin », « raisins secs », etc.). Le nom de la matière première peut être remplacée ou complétée par le nom du vin ou du cépage distillé (c.-à-d., « Distillat de vin chardonnay »).
- D’autres informations décrivant la base alcoolique peuvent être ajoutées si elles n’induisent pas les consommateurs en erreur.
10.5.2. Eau
Déclaration en conformité avec les règlementations nationales.
10.5.3. Sucre en général
Déclaration en conformité avec les règlementations nationales.
10.5.4. Épices et herbes aromatiques
Déclaration en conformité avec les règlementations nationales.
10.5.5. Additifs
Les additifs doivent être désignés par le nom de la catégorie fonctionnelle à laquelle ils appartiennent, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro SIN. Pour l’étiquetage des additifs du vin, les catégories fonctionnelles suivantes doivent figurer à côté du nom spécifique ou d’un numéro d’identification reconnu tel que le Système international de numération du Codex (CAC/GL 36-1989) :
- Régulateurs d’acidité,
- Conservateurs,
- Antioxydants,
- Stabilisants,
- Gaz d’emballage.
Si un additif appartient à plusieurs catégories fonctionnelles, il convient de mentionner la catégorie fonctionnelle correspondant à sa fonction principale dans le cas du vin concerné. Les additifs appartenant à la catégorie « gaz d’emballage » peuvent être remplacés dans la liste des ingrédients par la mention spécifique « Mis en bouteille sous atmosphère protectrice ».
10.5.6. Les auxiliaires technologiques décrits dans le Codex œnologique international de l’OIV ne doivent pas être déclarés dans la liste des ingrédients, sans préjudice de l’article 10.5.7.
LES AUTRES INGRÉDIENTS non traités dans les paragraphes précédents doivent être indiqués conformément aux règlementations nationales.
10.5.7. LES SUBSTANCES CONNUES POUR PROVOQUER DES ALLERGIES, et encore présentes dans le produit fini, doivent être indiquées et mises en relief par l’intermédiaire d’une typographie, d’une police, d’un style ou d’une couleur de fond permettant de les distinguer dans la liste des ingrédients. Si la liste des ingrédients est fournie au moyen d’une étiquette électronique, ces substances doivent toujours être indiquées sur l’étiquette.