Mise à jour de la norme internationale pour l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole de l'OIV (résolution OIV-ECO 402-2012) - Information relative à la déclaration nutritionnelle
RÉSOLUTION OIV-ECO 732-2025
MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITU EUSES D’ORIGINE VITIVINICOLE DE L’OIV (RÉSOLUTION OIV-ECO 402-2012) – INFORMATION RELATIVE À LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT l’intérêt croissant des consommateurs pour les informations relatives à la composition et à la teneur en éléments nutritifs des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole,
CONSIDÉRANT la nécessité d’harmoniser les règles pour la fourniture des informations sur les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole afin de faciliter les échanges commerciaux internationaux,
CONSIDÉRANT les importants développements technologiques des moyens possibles de communication des informations sur les produits aux consommateurs potentiels,
CONSIDÉRANT la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985) et les Directives concernant l'étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985) du Codex Alimentarius,
CONSIDÉRANT la résolution OIV-ECO 402-2012, Norme internationale pour l’étiquetage des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, et notamment les articles 2, 8 et 9,
DÉCIDE : De modifier la résolution OIV-ECO 402-2012, Norme internationale pour l’étiquetage des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole de l’OIV, de la manière suivante :
À L’ARTICLE 2 : ÉTIQUETAGE
Introduire à la fin du point 2 :
Introduire un point 5 :
Introduire un point 6 :
- En cas d’utilisation d’étiquettes électroniques pour la présentation d’indications obligatoires, un lien clair et direct doit être indiqué sur l’étiquette, précisant quelles sont les informations fournies par moyen électronique.
- Les indications obligatoires et facultatives décrites dans la présente norme et incluses dans l’étiquette électronique ne doivent pas figurer aux côtés d’informations promotionnelles, de marketing ou de vente.
- Aucune donnée personnelle/d’utilisateur ne doit être collectée ou suivie, sauf dispositions contraires prévues par les règlementations nationales en vigueur.
- Le lien direct vers l’étiquette électronique indiquée sur l’étiquette peut être clairement identifié par l’intermédiaire de modalités de présentation sans texte, comme un pictogramme ou un symbole bien visible et facilement compréhensible pour les consommateurs.
À L’ARTICLE 8 : INDICATIONS FACULTATIVES
Introduire une lettre h) :
À L’ARTICLE 9 : CONDITIONS D’UTILISATION DES MENTIONS DE L’ÉTIQUETAGE
Introduire un point 11 :
11. Présentation de la déclaration nutritionnelle
11.1 La valeur énergétique doit être exprimée en kJ et en kcal :
- Pour 100 mL, et
- Par unité de consommation, à condition que l’unité utilisée et le nombre d’unités contenues dans l’emballage soient indiqués. L’unité de consommation devrait être exprimée en mL en fonction de la législation nationale en vigueur ou des modes de consommation traditionnels existants pour chaque catégorie.
La quantité d’énergie à indiquer devrait être calculée en utilisant les facteurs de conversion suivants :
- Glucides 4 kcal/g – 17 kJ/g,
- Protéines 4 kcal/g – 17 kJ/g,
- Lipides 9 kcal/g – 37 kJ/g,
- Alcool (éthanol) 7 kcal/g – 29 kJ/g,
- Acides organiques 3 kcal/g – 13 kJ/g,
- Polyols 2,4 kcal/g – 10 kJ/g.
11.2 Les États membres de l’OIV peuvent exiger l’affichage obligatoire de cette indication conformément aux règlementations nationales.
La déclaration de la valeur nutritionnelle complète peut être fournie.
Les États membres de l’OIV peuvent limiter la déclaration de la valeur nutritionnelle affichée sur l’étiquette à la valeur énergétique.
Les États membres de l’OIV peuvent autoriser l’affichage de la déclaration de la valeur nutritionnelle complète au moyen d’étiquettes électroniques. Lorsque la déclaration de la valeur nutritionnelle complète est affichée au moyen d’étiquettes électroniques, la valeur énergétique devrait également être indiquée sur l’étiquette.
L’indication de la valeur énergétique peut être présentée sous forme d’une valeur numérique suivie des unités de mesure. La valeur numérique de la teneur énergétique peut être précédée du symbole international « E ».
La valeur énergétique doit correspondre à celle du produit tel qu’il est vendu.
La valeur énergétique déclarée devrait correspondre, en fonction de chaque cas particulier, à la valeur moyenne basée sur les analyses du produit réalisées par un laboratoire ou par le fabricant et calculée en utilisant le facteur de conversion indiqué au point 3.3.1 des Directives concernant l’étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985) du Codex Alimentarius, ou calculée à partir de données généralement établies et acceptées.