Définition de l'OIV du jus de raisin reconstitué
RÉSOLUTION OIV-VITI 678B-2025
DÉFINITION DE L’OIV DU JUS DE RAISIN RECONSTITUÉ
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
SUR PROPOSITION de la Commission I « Viticulture » et de la Sous-commission « Raisins de table, raisins secs et produits non fermentés de la vigne »,
VU l’article 2, paragraphe 2 iv de l'Accord du 3 avril 2001 portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, et au titre de l’axe I du Plan stratégique 2020-2024 de l'OIV, qui prévoit de « Promouvoir une vitiviniculture éco-responsable »,
VU le Plan stratégique 2025-2029 de l'OIV, et notamment la priorité scientifique 4, « Soutenir tous les produits vitivinicoles » et son domaine d’intervention 4.1, « Assurer une couverture cohérente des travaux de l’OIV pour les raisins de table, les raisins secs, les jus de raisin et les nectars de raisin »,
CONSIDÉRANT les travaux présentés lors des réunions de la Sous-commission « Raisins de table, raisins secs et produits non fermentés de la vigne »,
CONSIDÉRANT la résolution AG 18/73 OEN, du Code international des pratiques œnologiques, établissant la définition du jus de raisin et du jus concentré de raisin,
CONSIDÉRANT les travaux de la Commission du Codex Alimentarius (CAC47) réalisés en novembre 2024 au sujet de l’amendement de la Norme générale pour les jus et les nectars de fruits (CXS 247-2005),
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir les définitions appropriées des produits vitivinicoles, de manière à contribuer à une harmonisation internationale, à des fins réglementaires et juridiques et afin de promouvoir le développement et le marketing des produits vitivinicoles,
DÉCIDE d’introduire dans la partie I, chapitre 6 du Code international des pratiques œnologiques de l’OIV la définition suivante :
6.14. Jus de raisin reconstitué
Le jus de raisin reconstitué est une boisson obtenue par dilution de jus concentré de raisin avec de l’eau potable. La valeur minimale de matière solide soluble du jus de raisin reconstitué doit être de 16 °Bx pour Vitis vinifera L. ou ses hybrides.
Une valeur Brix minimale de 14 peut s’appliquer au jus de raisin de l’espèce Vitis labrusca ou de ses hybrides produit dans des conditions édaphoclimatiques particulières, pourvu que cela soit étayé par des données nationales sur la composition et en cohérence avec l’application de la législation nationale du pays importateur. Dans des conditions édaphoclimatiques particulières, la valeur Brix pour le jus de raisin de l’espèce Vitis labrusca ou de ses hybrides peut être inférieure à 16 certaines années. Le jus reconstitué doit respecter les critères d’authenticité énumérés dans la Norme générale sur les jus et les nectars de fruits (CXS 247-2005) et la valeur Brix doit correspondre à celle établie pour l’espèce Vitis labrusca et ses hybrides dont est issu le concentré.
Pour le jus de raisin reconstitué, l’eau potable utilisée pour la reconstitution doit, au minimum, être conforme à la dernière édition des Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’Organisation mondiale de la santé.