Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins de l'OIV: Nom de la variété

État: En vigueur

Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins de l'OIV: Nom de la variété

RÉSOLUTION OIV-ECO 696-2024

MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS : NOM DE LA VARIÉTÉ

AVERTISSEMENT : La présente résolution modifie la résolution suivante :

ECO 1/88, « Liste des indications facultatives pour l’étiquetage des vins ».

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

VU l'article 2, paragraphe 2 iii de l'Accord du 3 avril 2001 portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin,

CONSIDÉRANT la décision du Comité exécutif d’avril 2017 relative à la nécessité de mettre à jour la Norme internationale pour l’étiquetage des vins,

CONSIDÉRANT les travaux menés par le Groupe d’experts DROCON sur la révision de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins de l’OIV,

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour les conditions requises pour l’étiquetage du nom de la variété et d’améliorer la qualité des informations communiquées aux consommateurs,

SUR PROPOSITION de la Commission « Économie et droit »,

DÉCIDE d’apporter les modifications suivantes à la Norme internationale pour l’étiquetage des vins :

Modifier l’article 3.1.4 « Nom de la variété » de la manière suivante :

  1. Remplacer le premier point de l’article 3.1.4.a comme suit :
  • « le vin est élaboré à partir d’au moins 85 % de raisins provenant de cette variété (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration) ; »
  1. Remplacer l’article 3.1.4.b par le texte suivant :
  • « Lorsque deux ou plusieurs variétés de raisins de cuve ou leurs synonymes sont nommées, au moins 85 % du produit concerné doit être issu de ces variétés (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration).
  • Les variétés de raisins de cuve doivent figurer sur l’étiquette dans l’ordre décroissant de leur proportion utilisée et avec des caractères de même taille.
  • Une variété de raisins de cuve ne peut être mentionnée sur l’étiquette si elle a été utilisée dans une proportion moindre qu’une autre variété non mentionnée sur l’étiquette ».
  1. Supprimer l’article 3.1.4.c.
  2. Supprimer le NOTA.

Version actuelle

Version après modification

3.1.4 Nom de la variété

3.1.4 Nom de la variété

  1. Il ne peut être indiqué que si :
  • le vin est élaboré à partir d’au moins 75 % de raisins provenant de cette variété ;
  • cette variété est déterminante du caractère spécifique du vin,
  •  le nom de la variété ne prête pas à confusion avec une appellation d’origine ou une indication géographique.
    1. Lorsqu’il est indiqué le nom de deux variétés :
  •  le vin doit provenir entièrement de ces deux variétés ;
  • elles doivent être indiquées par ordre décroissant d’importance ;
  • les États fixent le pourcentage minimum de la variété entrant en quantité la moins importante dans le vin qui ne doit pas être inférieur à 15 %.
    1. Exceptionnellement, dans les pays où sont habituellement indiquées plus de deux variétés dans l’étiquetage du vin, le pourcentage de chacune doit figurer sur l'étiquette.

NOTA - Pour s’assurer du respect de ces dispositions, il est recommandé aux États d’exiger une déclaration de récolte faisant apparaître les quantités produites par variétés, en liaison avec les surfaces plantées en ces variétés.

  1. Il ne peut être indiqué que si :
  • le vin est élaboré à partir d’au moins 85 % de raisins provenant de cette variété (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration,
  • cette variété est déterminante du caractère spécifique du vin,
  • le nom de la variété ne prête pas à confusion avec une appellation d’origine ou une indication géographique.
    1. Lorsque deux ou plusieurs variétés de raisins de cuve ou leurs synonymes sont nommées, au moins 85 % du produit concerné doit être issu de ces variétés (après déduction des quantités correspondant aux produits viticoles éventuellement ajoutés à des fins d’édulcoration).

Les variétés de raisins de cuve doivent figurer sur l’étiquette dans l’ordre décroissant de leur proportion utilisée et avec des caractères de même taille.

Une variété de raisins de cuve ne peut être mentionnée sur l’étiquette si elle a été utilisée dans une proportion moindre qu’une autre variété non mentionnée sur l’étiquette.

Pour garantir le respect de ces dispositions, il est recommandé aux États de s’assurer de la mise en place d’une traçabilité des volumes de variété(s) de raisins mis en œuvre dans le produit élaboré.

La présente résolution modifie la résolution ECO 1/88