Définition de l'appellation d'origine

État: En vigueur

Définition de l'appellation d'origine

RESOLUTION AG 1/47-ECO

DÉFINITION DE L’APPELLATION D’ORIGINE

Un vin ou une eau-de-vie de vin ne peut porter une appellation d’origine que si celle-ci est consacrée par des usages et une renommée constatée.

Cette renommée doit résulter de caractères qualitatifs déterminés par les facteurs suivants :

  1. Des facteurs naturels, dont le rôle est prépondérant : le climat, la nature du sol, le ou les cépages, l’exposition. Ces facteurs permettent de définir une aire de production qui doit être délimitée.
  2. Des facteurs dus à l’intervention de l’homme, dont le rôle est plus ou moins important ; méthodes de culture, de vinification, et, pour les eaux-de-vie, procédés de distillation.

Aucun produit viticole ne peut donc jouir d'une appellation d’origine et des avantages qui y sont attachés, s’il ne provient, tout au moins, d’une aire de production et de cépages nettement déterminés.

CONSIDÉRANT que les nations viticoles s’imposent depuis quelques années, une réglementation sévère de leurs vins et eaux-de-vie de vin à appellation d'origine, en précisant leurs caractères techniques ;

CONSIDÉRANT que cette discipline est nécessaire pour assurer le maintien des caractères et de la qualité des produits qui ont acquis le droit à ces appellations ;

CONSIDÉRANT que cette discipline permet la protection efficace des viticulteurs

qui bénéficient de ces appellations tout en donnant les garanties nécessaires aux consommateurs;

CONSIDÉRANT qu’elle est la base des ententes internationales pour la protection réciproque des appellations d’origine;

CONSIDÉRANT qu’une documentation internationale est indispensable pour qu’on puisse y étudier les différentes appellations d’origine :

LE COMITÉ DE L’OFFICE INTERNATIONAL DU VIN RECOMMANDE :

Que toutes les nations viticoles produisant des vins, ou des eaux-de-vie de vin à appellation d’origine établissent, sous les auspices de l’Office international du Vin, un inventaire précis de ces appellations.

Cet inventaire comporterait, pour chaque appellation ou, suivant le cas, pour chaque groupe d’appellation :

  1. Un historique de l’appellation.
  2. Une description de l’aire de production géographique et écologique (climat, sol, sous-sol, topographie).
  3. Une énumération des cépages caractéristiques de l’appellation avec leur synonymie, s’il est possible.
  4. Une indication des procédés de culture consacrés par les usages et, notamment, la taille.
  5. Une description des méthodes de vinification, conforme aux usages en indiquant, s’il y a lieu, les produits dont l’addition est autorisée en vertu de ces usages.
  6. Des précisions sur les caractères organoleptiques des vins ou eaux-de-vie viniques ayant droit à l’appellation.
  7. Un exposé précis du statut légal de l’appellation, lorsqu’il en existera un particulier résultant de la législation en vigueur.

Un catalogue des appellations d’origine présentées dans l’inventaire accompagnera celui-ci, en distinguant, s’il y a lieu, les appellations régionales, sous- régionales ou locales. Ce tableau sera notifié à la F. A. O. et l’I. T. O.

Les inventaires établis par les différentes nations devront être adressés à l’Office international du Vin avant la session de juillet 1948. Ils seront complétés ensuite à mesure que se poursuivront les études entreprises dans chaque pays.

L’inventaire ainsi prévu pourra servir à établir un code international des vins ayant droit à l’appellation d’origine ; ce code étant établi par une commission attachée à l'Office international du Vin. Cet inventaire pourra être mis à la disposition des organisations internationales intéressées à la réglementation des appellation d’origine dans le commerce international.

DE COMITÉ DE L’OFFICE INTERNATIONAL DU VIN RECOMMANDE à tous les gouvernements intéressés au développement de la qualité des vins et eaux-de-vie, d'accorder, sans plus tarder, une aide efficace et pratique aux vins et eaux-de-vie qui ont droit à une appellation d’origine et de faciliter les échanges internationaux des produits vinicoles. Il leur recommande de favoriser toutes les modifications législatives, douanières ou commerciales poussant à l’amélioration de la qualité et à accorder particulièrement leur soutien aux vins et eaux-de-vie à appellation d’origine remplissant les conditions définies plus haut.

Il préconise l'établissement d ’une convention internationale entre les pays exportateurs et importateurs de produits viticoles à appellation d’origine en vue d’en unifier et internationaliser la protection.

Cette convention sera préparée dans une conférence de techniciens convoqués ultérieurement sous l’égide de la F. A. O. et l’O. I. C. en collaboration avec l’Office international du Vin.