Norme internationale pour l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole

État: En vigueur

Norme internationale pour l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole

RÉSOLUTION OIV-ECO 402-2012

NORME INTERNATIONALE POUR L'ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES D'ORIGINE VITIVINICOLE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

Sur proposition de la Commission « Économie et Droit »,

Ayant pris connaissance des travaux du groupe d'experts « Boissons spiritueuses d'origine vitivinicole »,

DÉCIDE

De modifier et de remplacer par le texte suivant la codification de la Norme internationale pour l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole.

NORME INTERNATIONALE POUR L'ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES D'ORIGINE VITIVINICOLE

PRÉAMBULE :

La résolution initiale « Norme internationale pour l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole » a été adoptée à Paris le 6 septembre 1991. Depuis lors, cette résolution a été modifiée à diverses reprises (en 1992 en ce qui concerne le volume nominal et en 1998 en ce qui concerne sa portée et son champ d'application). En 1997, l'Assemblée générale de Buenos Aires a en outre adopté la résolution ECO 2/97 « BOISSONS DÉRIVÉES DE MÉLANGES AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES D'ORIGINE VITIVINICOLES », qui doit être intégrée dans la Norme internationale.

La présente norme est une recommandation de l'OIV aux Etats membres. Elle a pour objet, de faciliter les échanges internationaux en assurant une information loyale des consommateurs et de tenir compte de l'évolution des règlementations internationales suite aux accords de l'OMC et des ADPIC notamment.

Article 1 : DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique exclusivement à l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole destinées à la consommation humaine directe, telles que définies dans la partie I chapitre 7 du Code international des pratiques œnologiques de l’OIV, préemballées en vue de leur vente au consommateur final.

Article 2 : ÉTIQUETAGE

On entend par étiquetage, l’ensemble des mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou signes relatifs à une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole et qui figurent sur tout(e) emballage, , étiquette, bande ou collerette accompagnant ou se référant à ladite boisson spiritueuse d'origine vitivinicole.

L'étiquetage et ses différentes formes de réalisation devront éviter toute confusion sur l'origine, la provenance et/ou la nature de la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole et ne pas tromper le consommateur.

On entend par étiquette toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, estampée, collée, gravée ou apposée  sur l'emballage (récipient) d'une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole ou ajoutée à cette dernière.

On entend par champ visuel toute partie de la surface de l'emballage (récipient), à l'exception de sa base, qui peut être vue sans avoir à retourner l'emballage (récipient).

Article 3 : LANGUE ET LISIBILITÉ

  1. La langue utilisée doit être facilement compréhensible pour le consommateur.

Dans le cas où les langues utilisées ne seraient pas compréhensibles pour le consommateur final, il sera nécessaire de remplacer l'étiquette ou d'ajouter une autre étiquette sur laquelle figurent les indications obligatoires dans la langue adéquate.

Dans les cas prévus au point 2, les mentions obligatoires devront refléter fidèlement celles de l'étiquette originale.

Les indications obligatoires devront être rédigées en caractères dont la dimension et la couleur sont claires, indélébiles et facilement lisibles pour le consommateur, dans des conditions d'achat et d'utilisation normales.

Les Etats membres pourront prévoir une dimension minimale des caractères, supérieure ou égale à 1,2 mm.

Article 4 : PRODUIT PRÉEMBALLÉ

  1. Une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole est préemballée lorsqu'elle est placée dans un récipient de quelque type que ce soit, avant sa présentation à la vente et de telle manière que la quantité et la nature du produit contenu dans le récipient ne puissent être modifiées sans subir une ouverture ou une modification détectable.
  2. On entend par volume nominal (quantité nette) la quantité de produit que l'emballage devrait contenir, mesuré à 20º C.
  3. On entend par lot préemballé l'ensemble d'unités de vente préemballées d'une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole produite, fabriquées ou préemballées dans des circonstances identiques.

Article 5 : PAYS DE PROVENANCE, INDICATION GÉOGRAPHIQUE ET APPELLATION D'ORIGINE

Aux fins de la présente Norme :

  1. Le pays de provenance est le pays dans lequel la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole a acquis ses caractéristiques, sa qualité et sa nature principales.
  2. L'indication géographique de la boisson spiritueuse identifie une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole comme originaire du territoire d'un pays ou d'une région ou d'une localité de ce territoire, si la qualité, la réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.
  3. L’Appellation d’Origine de la boisson spiritueuse identifie une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole au sens des termes établis au sein des Accords Internationaux ou des législations nationales des Pays Membres.

Article 6 : INGRÉDIENTS

  1. On entend par ingrédients toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou dans la préparation d'une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole et restant présente telle quelle dans le produit fini ou sous une forme éventuellement modifiée.
  2. Ne sont pas considérés comme des ingrédients :
    1. les composants d'un ingrédient qui ont été éliminés temporairement durant le processus de fabrication et ensuite réintégrés en quantité non supérieure au contenu initial ;
    2. les additifs, dont la présence dans une boisson spiritueuse est due uniquement au fait d'avoir été contenus dans un ou plusieurs ingrédients dudit produit, à condition de ne remplir aucune fonction technologique dans le produit fini ;
    3. les adjuvants technologiques.

Article 7 : INDICATIONS OBLIGATOIRES

  1. L'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole devra comporter obligatoirement les indications suivantes :
    1. la dénomination de vente du produit ;
    2. le titre alcoométrique, exprimé en % de volume d'alcool éthylique à 20C ;
    3. le volume nominal ;
    4. le lot ;
    5. l'identification du responsable, qu'il s'agisse du fabricant, de l'emballeur ou d'un vendeur et, dans tous les cas, son domicile ;
    6. toute information obligatoire dans le pays de commercialisation, notamment les mentions concernant les allergènes

Devront être compris dans le même champ visuel, la dénomination de vente de la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole, le titre alcoométrique et le volume nominal.

Article 8 : INDICATIONS FACULTATIVES

Sous réserve des éventuelles dispositions particulières contenues dans la présente norme, imposant leur conformité à la réglementation nationale, des indications facultatives (mentions, textes) pourront figurer dans l'étiquetage, et notamment :

  1. marque de commerce ;
  2. millésime, précisant selon le cas l’année de récolte ou l’année de distillation ;
  3. liste et/ou quantité d'ingrédients déterminés ou catégorie des ingrédients, pour les ingrédients mentionnés sur l’étiquette ;
  4. texte relatif à l'histoire du produit ou de l'entreprise commerciale ;
  5. mentions relatives à la distillation, au vieillissement ou à l'élaboration ;
  6. mentions reconnues de vieillissement,  y compris de la durée de ce vieillissement
  7. le pays de provenance.

D’autres indications facultatives conformes  à la réglementation nationale sur l’étiquetage des aliments pourront également  être   mentionnées.

Article 9 : CONDITONS D'UTILISATION DES MENTIONS DE L'ÉTIQUETAGE

Les indications  d’étiquetage ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion quant à l'origine du produit,  ou sur l'existence et  ou la qualité des personnes ou entreprises  figurant dans la présentation.

  1. Dénomination de vente
    1.   Sera  considérée comme dénomination de vente l'une de celles  visées pour les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole destinées à la consommation humaine directe dans la partie I chapitre 7 du Code international de pratiques œnologiques de l’OIV.  Elle pourra être complétée ou remplacée par le nom d'une indication géographique ou d’une appellation d'origine si la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole en question est en droit de l'utiliser. Il pourrait en être de même par la dénomination générique « boisson spiritueuse » éventuellement complétée par la nature de la matière première mise en œuvre.
    2.   Les dénominations génériques pour les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole destinées à la consommation humaine directe, énumérées dans la partie I chapitre 7 du Code International de pratiques œnologiques de l’OIV, ne pourront être utilisées sous quelque forme que ce soit, ni y être fait  référence dans l'étiquetage ou la présentation, si :
    1. on  ajoute de l’alcool neutre d’origine agricole ou vitivinicole à la boisson spiritueuse ;
    2. on  a ajoute  des distillats d'origine vitivinicole ne correspondant pas à la définition de la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole qui figure dans le Code international des pratiques œnologiques ;
    3. on en a réduit le titre alcoométrique en dessous du minimum requis pour la boisson spiritueuse d'origine vitivinicole en question.
    4. on ne met pas en œuvre des pratiques d’élaboration  autorisées par       l’OIV.
    1.   Dans le cas de mélanges de deux ou plusieurs boissons spiritueuses d'origine vitivinicole, dont le produit final ne correspond à aucune des définitions de la partie I chapitre 7 du Code International de pratiques œnologiques de l’OIV, la dénomination de vente devra être « boisson spiritueuse».

Dans le cas où la présentation d’une boisson spiritueuse en mélange fait apparaitre une des boissons spiritueuses définies par l’OIV, l'étiquetage devra comporter obligatoirement le pourcentage, par ordre décroissant, exprimé en alcool pur pour chacune des boissons spiritueuses mises en œuvre.

  1. Nom de l'élaborateur, de l'emballeur ou du vendeur
    1.   L'étiquetage comportera le nom, la raison sociale ou la dénomination de l'un au moins des opérateurs responsables du processus d'élaboration ou de commercialisation :
  • le fabricant ou le producteur, ou
  • l'emballeur, ou
  • un vendeur ou un importateur

et, dans tous les cas,  son adresse.

2.2.  Le nom du responsable peut être :

  • le nom patronymique de la personne physique
  • ou la raison sociale de l'entreprise
  • ou le nom commercial de cette dernière, qui assume la responsabilité du produit préemballé par l'entreprise elle-même ou pour son compte.
    1.   Pour éviter toute confusion sur l'origine du produit, les États Membres arbitreront les mesures nécessaires.
  1. Gammes d'emballage et volume nominal
    1.   Le volume nominal sera libellé en chiffres et complété du symbole ou de l'indication en toutes lettres de l'une des unités de volume suivantes :
  • litre (l) ou (L),
  • centilitre (cl),
  • millilitre (ml).
    1.   Le volume ainsi indiqué pourra être complété d’une mention se référant à un autre système de mesure (par exemple : le système impérial), à condition de ne créer aucune confusion quant à la quantité présentée à l'acheteur.
    2.   Les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole, lorsqu’elles sont destinées à la  consommation finale, peuvent être présentées dans des emballages de tous volumes nominaux, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays consommateur.
    3.   Les méthodes destinées au contrôle du volume effectif seront définies dans les Normes spécifiques ISO et de l’OIML.
  1. Pays d'origine ou provenance
    1.   En ce qui concerne les échanges internationaux, le nom officiel ou d'usage du pays d'origine ou de provenance devrait être mentionné.
    2.   L'indication sera présentée au moyen d’expressions, comme « produit de … » ou « produit en … », complétées du nom du pays d'origine ou de provenance.
  2. Titre alcoométrique
    1.   Il devra figurer, muni du symbole « % » et avec les termes « volume », « vol. » ou « vol » et pourra être accompagné des termes « alcool », « alc » ou « alc. ».
    2.   Sur l'étiquetage, l'indication du titre alcoométrique sera exprimée en pour cent du volume du produit, et bénéficiera d'une tolérance de ± 0,3 % vol. selon la législation du pays producteur et/ou du pays consommateur.
  3. Lot
    1.   L'étiquetage des boissons spiritueuses devra porter une indication (signe, lettre, chiffre, etc.), qui permet d'identifier le lot auquel appartient le produit ; elle devra figurer d'une manière bien visible, être clairement lisible et indélébile
    2.   L'indication du lot sera déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un des opérateurs de la section 2 précédente, sa réalisation par l'emballeur étant particulièrement recommandée.
    3.   Elle sera précédée de la lettre « L », sauf dans les cas où elle se distinguerait nettement des autres indications de l'étiquetage.
  4. Année de la récolte
    1.   L'année de la récolte pourra être indiquée sur l'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole, étant entendue comme telle l'année de récolte des raisins, pourvu que la totalité de ceux-ci provienne de la même récolte, ladite indication devant être libellée comme suit : « Récolte … [année] ».
    2.   L'élaborateur, l'emballeur et, le cas échéant, le vendeur responsable, devra être en mesure d'attester l'exactitude desdites indications devant les autorités du pays de production ou de commercialisation.
  5. Distillation et élaboration
    1.   L'étiquetage des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole pourra faire état des mentions relatives à la distillation ou à l'élaboration dont la particularité peut présenter un intérêt pour le consommateur.
    2.   Le responsable devra être en mesure d'attester l'exactitude desdites indications devant les autorités du pays de production ou de commercialisation.
  6. Mentions reconnues ou durée de vieillissement
    1.   Sous réserve de l'existence d'une réglementation définissant les conditions de vieillissement et leur contrôle, une mention ou une durée de vieillissement pourra être utilisé si le temps de vieillissement est supérieur à la durée minimale de vieillissement exigée pour le produit standard (qui porte seulement le terme générique en tant que dénomination de vente) et à condition qu’il soit contrôlé par un organisme officiel de l’État Membre.

En tout état de cause, en cas d’assemblage, le vieillissement ne peut faire référence qu’à l’âge du plus jeune des composants.

9.2.  Cependant, dans le cas où le système de vieillissement suivi (à condition qu’il soit contrôlé par un organisme officiel appartenant à l’État Membre) consiste en la réalisation de prélèvements et de remplacements périodiques de fractions du contenu des fûts, de façon à ce qu'il conduise à des assemblages , et cela afin de poursuivre le vieillissement, la période de vieillissement considérée sera établie sur la moyenne des durées. Le système de vieillissement pourra être mentionné sur l’étiquetage