Indication géographique reconnue, Appellation d'origine reconnu

État: Abrogé

Indication géographique reconnue, Appellation d'origine reconnu

RÉSOLUTION ECO 2/92

INDICATION GÉOGRAPHIQUE RECONNUE, APPELLATION D’ORIGINE RECONNUE

L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

CONSIDÉRANT que l’Arrangement du 29 novembre 1924, portant création de l’Office International de la Vigne et du Vin, dispose que l’Office est chargé de soumettre aux Gouverne­ ments toutes propositions susceptibles d’assurer, aussi bien dans l’intérêt du consommateur que dans celui du producteur, la protection des appellations d’origine des vins,

CONSIDÉRANT l’importance grandissante de l’emploi des noms géographiques, éléments d’un patrimoine national, dans la désignation des vins et des boissons spiritueuses d’origine viti-vinicole, ainsi que de la nécessité de leur protection qui doit aussi être accordée aux dénominations traditionnelles reconnues,

CONSIDÉRANT qu’il convient de définir les notions d’indication géographique reconnue et d’appellation d’origine reconnue, afin d’éviter toute érosion dans l’intérêt des producteurs, des négociants et des consommateurs,

CONSIDÉRANT qu’au sens de la Convention d’Union de Paris, les indications de provenance ou les appellations d’origine sont des objets de la propriété industrielle et ont droit à la même protection internationale,

CONSIDÉRANT que les définitions proposées et la protection des indications géographiques supposent que des solutions soient rapidement recherchées au plan international en ce qui concerne les conflits entre indications géographiques et les dénominations considérées comme génériques, qu’il en est de même pour les conflits existants ou susceptibles d’apparaître entre certaines marques et les indications géographiques,

ADOPTE les définitions suivantes :

INDICATION GÉOGRAPHIQUE RECONNUE

C’est le nom du pays, de la région ou du lieu utilisé dans la désignation d’un produit origi­ naire de ce pays, de cette région, de ce lieu ou de l’aire définie à cette fin sous ce nom et reconnu par les autorités compétentes du pays concerné.

En ce qui concerne les vins, la reconnaissance de ce nom,

  • Est liée à une qualité et/ou à une caractéristique du produit attribuées au milieu géographique comprenant les facteurs naturels ou les facteurs humains,
  • Et est subordonnée à la récolte des raisins dans le pays, la région, le lieu ou l’aire définie.

En ce qui concerne les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole, la reconnaissance de ce nom,

  • Est liée à une qualité et/ou à une caractéristique que le produit acquiert lors d’une phase décisive de sa production,
  • Et est subordonnée à la réalisation de cette phase décisive dans le pays, la région, le lieu ou l’aire définie.

APPELLATION D’ORIGINE RECONNUE

C’est le nom du pays, de la région ou du lieu utilisé dans la désignation d’un produit originaire de ce pays, de cette région, de ce lieu ou de l’aire définie à cette fin sous ce nom et reconnu par les autorités compétentes du pays concerné.

En ce qui concerne les vins et les boissons spiritueuses d’origine viti-vinicole, l’appellation d’origine reconnue :

  • Désigne un produit dont la qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géograpique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains,
  • Et est subordonnée à la récolte ainsi qu’à la transformation dans le pays, la région, le lieu ou l’aire définie.