Boissons à base de vin/ boissons à base de produit vitivinicole

État: En vigueur

Boissons à base de vin/ boissons à base de produit vitivinicole

RESOLUTION OIV/ECO 288/2010

BOISSONS A BASE DE VIN / BOISSONS A BASE DE PRODUIT VITIVINICOLE

L’ASSEMBLEE GENERALE,

AYANT PRIS CONNAISSANCE des travaux des groupes d’experts "Droit et information aux consommateurs" et "Code international des pratiques œnologiques",

DEMANDE :

Au groupe d’experts “Droit et information aux consommateurs” de rédiger une définition des « boissons à base de vin » et des « boissons à base de produit vitivinicole »,

DECIDE:

D'introduire dans ledit « Code international des pratiques œnologiques » les définitions suivantes:

PARTIE I

Chapitre 6: Produits à base de raisin, de moût de raisin ou de vin

6.6. Boissons à base de produit vitivinicole:

La boisson à base de produit vitivinicole est une boisson :

  • obtenue à partir d’au moins 50 % en volume de vin et/ou de vin spécial et/ou de mout tels qu’ils sont définis dans le Code international des pratiques oenologiques de l’OIV,
  • qui a pu subir les traitements suivants :
    • édulcoration
    • coloration
    • ajout de substances ou de préparations aromatisantes
    • ajout de produits de qualité alimentaire ou de boissons non alcoolisées y inclus l’eau
  • dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 1,2 % vol. et inférieur à 14,5 % vol.
  • et dont le composé alcoolique provient exclusivement du vin ou du vin spécial utilisé, sauf pour les doses strictement nécessaires pour la dilution des substances aromatisantes, colorantes ou toute autre substance permise.

6.7. Boissons à base de vin:

La boisson à base de vin est une boisson :

  • obtenue à partir d’au moins 50 % en volume de vin et/ou de vin spécial tels qu’ils sont définis dans le Code international des pratiques œnologiques de l’OIV,
  • qui a pu subir les traitements suivants :
    • édulcoration
    • coloration
    • ajout de substances ou de préparations aromatisantes
    • ajout de produits de qualité alimentaire, tel que le mout, ou de boissons non alcoolisées y inclus l’eau
  • dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 3,5 % vol. et inférieur à 14,5 % vol.
  • et dont le composé alcoolique provient exclusivement du vin ou du vin spécial utilisé, sauf pour les doses strictement nécessaires pour la dilution des substances aromatisantes, colorantes ou toute autre substance permise.