Modification de la définition du terme "demi-sec"

État: En vigueur

Modification de la définition du terme "demi-sec"

RESOLUTION OIV-OENO 415-2011

MODIFICATION DE LA DEFINITION DU TERME « DEMI SEC »

L’ASSEMBLEE GENERALE,

VU l'article 2 paragraphe 2 ii de l'accord du 3 avril 2001 portant création de l'organisation internationale de la vigne et du vin,

CONSIDÉRANT la résolution Oeno 18/73 et  la résolution Eco 3/2003 concernant les définitions complémentaires relatives au contenu en sucres

CONSIDÉRANT la norme internationale pour l'étiquetage des vins de l’OIV,

SUITE À UNE PROPOSITION des groupes d’experts “Technologie” et "Droit et information du consommateur",

DÉCIDE de remplacer la définition de Demi-sec dans le « Code international des pratiques œnologiques » et la « Norme internationale pour l'étiquetage des vins » par la définition suivante:

  1. au deuxième tiret de la partie I, chapitre 3, fiche  3.2, du Code international des pratiques œnologiques
  2. au deuxième tiret, numéro 3.1.6 de la première partie de la norme internationale pour l'étiquetage des vins
  • demi-sec, lorsque la teneur en sucre du vin est supérieure à la teneur en sucre indiquée au premier tiret et n'excède pas
    • 12 g/l ou
    • 18 g/l, lorsque la différence entre la teneur en sucres et la teneur en acidité totale exprimée en gramme par litre d'acide tartrique n’est pas supérieure à 10 g/l."