Acidification par traitement avec échangeurs de cations - Vin

État: En vigueur

Acidification par traitement avec échangeurs de cations - Vin

RÉSOLUTION OIV-OENO 443-2012

ACIDIFICATION PAR TRAITEMENT AVEC ÉCHANGEURS DE CATIONS - VIN

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

CONSIDÉRANT l’article 2, paragraphe 2 ii de la convention datée du 3 avril 2001, portant création de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

CONSIDÉRANT le travail effectué par le groupe d'experts « Technologie »,

CONSIDÉRANT la fiche 3.1.1. relative à l’acidification des vins publiée dans le « Code International des Pratiques Œnologiques »

CONSIDÉRANT la fiche 3.1.1.3 relative au traitement avec échangeurs d’ions publiée dans le « Code International des Pratiques Œnologiques »

DÉCIDE, suivant une proposition de la Commission II « Œnologie » d’introduire en partie II, chapitre 3 du « Code International des Pratiques Oenologiques » les pratiques et traitements œnologiques suivants :

DÉCIDE donc de modifier la fiche 3.1.1.3 « Traitement aux échangeurs d’ions » publiée dans le « Code International des Pratiques Œnologiques », en acceptant l’objectif a) 2ème point dans la Recommandation de l’OIV.

PARTIE II

Chapitre 3 : Vins

3. VINS

3.1.1.5. ACIDIFICATION PAR TRAITEMENT AVEC ÉCHANGEURS DE CATIONS

Définition :

Extraction physique partielle des cations du vin pour en accroître l’acidité de titration et l’acidité réelle (diminution du pH) à l’aide d’un échangeur de cations

Objectifs :

  1. Augmenter l’acidité de titration et l’acidité réelle (diminution du pH)
  2. Se référer aux objectifs de la fiche générale 3.1.1. Acidification

Prescriptions :

  1. Le traitement sera effectué à l’aide de résines échangeuses de cations régénérées en cycle acide.
  2. Le traitement doit se limiter à l’élimination de cations en excès.
  3. Pour éviter la production des fractions du vin, le traitement sera réalisée de manière continue, avec l’incorporation en ligne du vin traité au vin original.
  4. Comme alternative la résine pourra être introduite directement dans la cuve du vin, adapté à la quantité requise puis séparée par tout moyen physique approprié.
  5. L’acidification ne peut être effectuée qu’à condition que l'acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 54 meq/l. Lorsque les vins et les moûts sont acidifiés, l’augmentation nette cumulée ne doit pas dépasser 54 meq/l.
  6. L'ensemble des opérations sera placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.
  7. Les résines utilisées doivent être conformes aux prescriptions du Codex œnologique International

Recommandation de l’OIV :

Admis