Norme étiquetage vins: Indications trompeuses, volume nominal, pays d'origine, nom et adresse du responsable du préemballée

Status: In Kraft

Norme étiquetage vins: Indications trompeuses, volume nominal, pays d'origine, nom et adresse du responsable du préemballée

RÉSOLUTION AG 5/85-ECO

NORME ÉTIQUETAGE VINS: INDICATIONS TROMPEUSES, VOLUME NOMINAL, PAYS D’ORIGINE, NOM ET ADRESSE DU RESPONSABLE DU PRÉEMBALLAGE

La 65e Assemblée générale a adopté :

  1. Un complément à la Fiche n° 1 adoptée par la 63e Assemblée générale, soit le texte suivant :
  • 1.5. Indications trompeuses : L’emploi de toute indication, tout signe, toute illustration susceptibles de créer la confusion sur l’origine et/ou la nature du produit, est interdit.
  1. Les Fiches nos 5, 6 et 7, relatives au volume nominal, au pays d’origine ainsi qu’au nom et à l’adresse du responsable du préemballage.

Afin de permettre au lecteur de disposer d'une information globale, on trouvera ci-après l’ensemble des normes retenues par l’O.I.V. en ce qui concerne les mentions obligatoires.

Normes pour l’étiquetage des vins (Indications obligatoires)

AVERTISSEMENT

La présente norme est une recommandation de l'O.I.V. aux Etats membres ; elle a pour objet de faciliter les échanges internationaux et d’assurer une information loyale des consommateurs.

Elle est inspirée de la norme établie par le Codex Alimentarius pour l’étiquetage des denrées alimentaires et des boissons.

Les dispositions ci-après ne concernent que les indications devant obligatoirement figurer dans l’étiquetage des vins préemballés en vue de leur vente au consommateur final; elles ont été adoptées au fur et à mesure de l’avancement des travaux du groupe Réglementa­ tion et contrôle de la qualité et de ceux de la Commission III, par les 63e, 64e et 65e Assemblées générales.

Les indications facultatives prévues au paragraphe 1.4. de la présente norme seront publiées ultérieurement lorsqu’elles seront parvenues à l’adoption finale par l’Assemblée générale. Dans l’attente de cette publication, les Etats membres sont invités à appliquer leur réglementation nationale en respectant les dispositions du paragraphe 1.5. relatives à la tromperie ou à la confusion sur l’origine et la nature du produit.

1.      Dispositions générales

1.1. Champ d'application

1.1.1. Le produit

La norme de l’étiquetage des vins s’applique aux produits répondant à la définition du vin tel qu’il est défini par le Code international des pratiques oenologiques de l’O.I.V., à savoir :

  • Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais, foulé ou non, ou du moût de raisin. Son titre alcoométrique acquis ne peut être inférieur à 8.5 p. 100 vol.
  • Toutefois, compte tenu des conditions de climat, de terroir ou de cépage, de facteurs qualitatifs spéciaux ou de traditions propres à certains vignobles, le titre alcoométrique total minimal pourra être ramené à 7 p. 100 vol. par une législation particulière de la région considérée.
  • La présente norme ne s’applique pas aux vins spéciaux définis par ledit Code. Toutefois, ceux des vins sous voile qui répondent à la présente définition des vins sont également soumis à l’application de la présente norme.

1.1.2. L’étiquetage est obligatoire pour les vins qui sont préemballés en vue de leur vente au consommateur final.

1.2. La langue utilisée doit pouvoir être comprise du consommateur.

1.3. Les indications doivent être inscrites en caractères dont la dimension et la couleur les rendent bien lisibles ; elles doivent être inscrites de telle sorte qu’elles soient visibles et indélébiles.

1.4. L’étiquetage doit comprendre des indications obligatoires auxquelles peuvent s’ajouter des indications facultatives. Seules les indications figurant dans ces deux catégories sont autorisées.

1.5. Indications trompeuses.

L’emploi de toute indication, tout signe, toute illustration susceptibles de créer la confusion sur l’origine et/ou la nature du produit, est interdit.

2.      Indications obligatoires

2.1. La dénomination du produit

2.1.1. L ’emploi du mot « vin »

L’emploi du mot «vin»est obligatoire dans l’étiquetage du produit qui répond à la définition rappelée au paragraphe 1.1.1. Sous réserve des dispositions que les Etats peuvent rendre obligatoires pour leur propre production, nul ne peut s’opposer à la mise à la consommation du produit répondant à cette définition et présenté sous la seule dénomination : « vin ».

Sans préjudice des dispositions particulières à certains produits qui comportent dans leur désignation le mot « vin » accompagné d’une indication complémentaire, le mot « vin » employé seul ne peut s’appliquer qu’au produit défini au paragraphe 1.1.1.

2.1.2. L ’appellation d ’origine

2.1.2.1. Définition de l’appellation d’origine.

Un vin ne peut porter une appellation d’origine que si celle-ci est consacrée par des usages et une renommée constatée.

Cette renommée doit résulter de caractères qualitatifs déterminés par les facteurs suivants :

  1. Des facteurs naturels dont le rôle est prépondérant : le climat, la nature du sol, le ou les cépages, l’exposition. Ces facteurs permettent de définir une aire de production qui doit être délimitée ;
  2. Des facteurs dus à l’intervention de l’homme, dont le rôle est plus ou moins important, méthodes de culture, de vinification.

Aucun vin ne peut donc jouir d’une appellation d’origine et des avantages qui y sont attachés s’il ne provient, tout au moins, d’une aire de production et de cépages nettement déterminés.

2.1.2.2. Lorsqu’un vin bénéficie d’une appellation d’origine telle que définie ci-dessus et qui figure sur une liste publiée par l’Office international de la vigne et du vin, l’emploi de cette appellation dans l’étiquetage, conformément au droit du pays producteur, est obligatoire.

Dans ce cas, l’appellation d’origine peut constituer la dénomination du produit et se substituer au mot « vin ».

Pour éviter les confusions avec d’autres désignations, il est recommandé de rendre obligatoire l’emploi d’une mention complémentaire caractérisant le produit, telle que : « Appellation d’origine... ».

2.2. L’indication du titre alcoométrique

L’indication du titre alcoométrique acquis en pourcentage par volume du produit est obligatoire dans l’étiquetage avec une tolérance de 0,5 p. 100 vol.

Toutefois, cette indication est facultative lorsqu’il est d’usage de ne pas en faire mention et que le produit bénéficie d’une appellation d’origine figurant sur une liste publiée par l’O.I.V. Dans les mêmes conditions, cette indication du titre alcoométrique est également facultative pour les vins bénéficiant d’une indication de provenance

figurant sur une liste publiée par l’O.I.V. dont l’emploi est réservé à des vins soumis à des conditions particulières de production comprenant entre autres, un titre alcoométrique minimal naturel.

2.3. L’indication des additifs

Cette indication ne vise que les additifs qui ne sont pas naturellement contenus dans le vin de façon significative.

Il s’agit de :

  • L’anhydride sulfureux, lorsque cet additif dépasse 25 mg/1 exprimé en S02total ;
  • L’acide ascorbique.

Ces indications peuvent être remplacées par l’une des mentions suivantes telles que prévues au paragraphe 3.2-b-ii de la norme générale Conservateur ou Stabilisant ou Anti-oxygène suivant le cas.

Toutefois, les États peuvent se dispenser de l’indication des ingrédients lorsqu’ils estiment que les dispositions de la norme générale (*), paragraphe 3.2.-a-ii, sont remplies, à savoir :

  • « iii) dans le cas des aliments pour lesquels la législation nationale n'exige pas la dêclaration complète des ingrédients, sous réserve que de telles exemptions aient été accordées parce que :
    1. La denrée a une composition bien connue,
    2. L'absence de la liste «des ingrédients n'est pas préjudiciable au consommateur et
    3. Les renseignements «fournis sur l'étiquette permettent au consommateur de connaître la nature de la denrée. »

Déclaration interprétative

Les pays membres de l’O.I.V. se sont accordés, compte tenu des études approfondies conduites par les différentes commissions de l’Organisation, pour considérer que le vin répond aux prescriptions du dernier alinéa de 3.2.3-iii ci-dessous et, de ce fait, les pays membres sont convenus d’appliquer intégralement les dispositions prévues au dit alinéa.

2.4. Volume nominal

2.4.1. Objectifs.

Le préconditionnement en volume de vins en préemballage doit être effectué de telle sorte que les lots de ces préemballages satisfassent, en ce qui concerne le volume nominal, aux prescriptions suivantes :

2.4.1.1. Le volume effectif ne doit pas être, en moyenne, inférieur au volume nominal.

2.4.1.2. La proportion de préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur prévue au point 2.4.2.5. doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de satisfaire aux contrôles définis au point 2.4.5.

2.4.2. Définitions

2.4.2.1. Le préemballage est l’ensemble d’un produit et de l’emballage individuel dans lequel il est préemballé.

Un produit est préemballé lorsqu’il est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l’emballage ait une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.

(*) Cf. Codex Alimentarius, norme pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, éd. 1969.

2.4.2.2. Le volume nominal est la quantité du produit que le préemballage est sensé

contenir.

2.4.2.3. Le volume effectif du produit est le volume que le préemballage contient réel­ lement à la tem pérature de 20 °C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage est effectué, le contrôle étant exercé à 20 °C.

2.4.2.4. L’écart en moins sur la quantité d’un préemballage est la différence entre le volume effectif et le volume nominal.

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence au plan fiscal.

2.4.2.5. L ’écart maximal toléré en moins sur la quantité du produit est fixé conformé­ ment au tableau suivant :

 

Volume nominal (en ml)

50

100

187

200

250

375

500

700

750

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

9000

10000

Etat maximal toléré en moins (en ml)

4,5

4,5

8,4

9

9

11,25

15

15

15

15

22,50

30

45

60

75

90

135

150

 

 

2.4. Volume nominal (suite)

2.4.3. Gammes

Les produits visés au paragraphe 1.1.1. peuvent circuler librement dans les Etats membres de l’O.I.V. s’ils sont contenus dans des préemballages présentant les volumes nominaux ci-après indiqués en litres :

0,187[1]

0,375

0,750

1,500

A titre complémentaire et facultatif pour les Etats, il existe une liste supplémen­ taire de volumes nominaux (exprimés en litres) auxquels s’appliquent toutes les pres­ criptions relatives à l’étiquetage et au contrôle :

0,050

0,100

0,200

0,250

0,500

0,700

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

9,000

10,000

       

En vue d’assurer une saine concurrence, les États s’efforcent de supprimer, sur leur marché intérieur, l’emploi de préemballages présentant d’autres volumes nominaux.

Toutefois, ils peuvent admettre certains volumes nominaux traditionnels s’appliquant à des récipients de forme typique caractérisant une provenance particulière et sous réserve qu’il n’en résulte ni confusion pour l’acheteur, ni concurrence déloyale à l’égard d’autres produits similaires.

2.4.4. Inscriptions

Le volume nominal est exprimé dans les unités de volume suivantes : litre (1), décilitre (dl), centilitre (cl), millilitre (ml) ; il est inscrit en chiffres et complété par le symbole ou par l’indication en toutes lettres de l’unité choisie.

Le volume ainsi indiqué peut être suivi d’une mention se référant à un autre sys­ tème de mesure (par exemple le système impérial), sous réserve qu’il n’en résulte aucune confusion sur la quantité présentée à l’acheteur.

2.4.5. Prescriptions relatives au contrôle des lots de préemballages

Le contrôle des lots est effectué par échantillonnage ; il porte sur le volume effectif de chaque préemballage de l’échantillon et sur la moyenne de ces contenus effectifs.

Pour chacune de ces vérifications, il est prévu un plan d’échantillonnage décrit ci-après :

Le lot est constitué par l’ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu et faisant l’objet du contrôle ; son effectif est limité à 10 000.

  • L’échantillon est prélevé au hasard dans le lot.
  • Le volume effectif des préemballages peut être mesuré directement à l’aide d’instruments de mesurage volumétrique ou indirectement par pesage du contenu du préemballage et mesurage de sa masse volumique.
  • Quelle que soit la méthode utilisée, l’erreur commise lors du message du volume effectif d’un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l’écart en moins toléré correspondant au volume nominal du préemballage.
  • Lorsque la masse de l’emballage est suffisamment variable pour introduire une erreur supérieure à celle précédemment fixée, le contrôle est destructif, il nécessite l’ouverture des emballages.

2.4.5.1. Contrôle du contenu effectif d’un préemballage. Pour obtenir le volume minimal toléré, on déduit du volume nominal du préemballage l’écart maximal toléré correspondant à ce volume, prévu au point 2.4.2.5. de ce document.

Les préemballages du lot ayant un volume effectif inférieur au volume minimal toléré sont appelés défectueux.

Le nombre de préemballages à contrôler doit être égaLà l’effectif de l’échantillon donné par le tableau ci-après :

Effectif contrôle du lot

Ordre de prélèvement de l’échantillon

Effectif de l’échantillon

Effectif cumulé

Nombre defectueux

Critère d’acceptation

Critère de rejet

Destructif <100

1

20

20

1

2

Non destructif

100 à 500

1

30

30

1

3

2

30

60

4

5

501 à 3200

1

50

50

2

5

2

50

100

6

7

3201 et plus

1

80

80

3

7

2

80

160

8

9

Pour le contrôle destructif :

  • Si le nombre de défectueux trouvés dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, le lot est accepté pour le contrôle ;
  • Si le nombre de défectueux trouvé dans l’échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot n’est pas accepté pour le contrôle.

Pour le contrôle non destructif :

  • Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d’acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle ;
  • Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté ;
  • Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d’acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l’effectif est donné sur le plan.

Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés :

  • Si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère de rejet, le lot sera rejeté ;
  • Les lots d’effectifs inférieurs à 100 sont contrôlés à 100 p. 100. Le lot est accepté s’il contient moins de 2 p. 100 de défectueux.

2.4.5.2. Contrôle de la moyenne des volumes effectifs des préemballages d'un lot.

Un lot de préemballages est accepté pour ce contrôle si la moyenne x des volumes effectifs x. des n préemballages de l’échantillon est supérieur ou égale à la valeur.

Dans cette formule, on désigne par :

  • : le volume nominal des préemballages,
  • n : le nombre de préemballages de l’échantillon donné par le tableau repris ci-après,
  • s: l’estimation de l’écart type des quantités effectives du lot,
  • :la variable aléatoire de la distribution de student fonction du nombre de degré de liberté V=n- 1 et du niveau de confiance (1- a)=0,995.

Les critères de rejet et d’acceptation en fonction de l’effectif de l’échantillon et de

la nature du contrôle (destructif ou non) sont repris dans le tableau suivant :

Contrôle

Effectif du lot

Effectif de l’échantillon

Critères

Acceptation

Rejet

Destructif

<100

20

Non destructif

100 à 500 <500

30

50

Les lots d’effectif inférieur à 100 sont contrôlés à 100 p. 100. Le lot est accepté si la moyenne des volumes effectifs de tous les préemballages du lot est supérieure ou égale à la valeur du volume nominal.

2.4.5.3. Un lot de préemballages est accepté si les résultats des contrôles prévus aux points 2.4.5.1. et 2.4.5.2. satisfont aux critères d’acceptation.

2.4.5.4. La méthode proposée ci-avant est une méthode de référence. D’autres méthodes d’efficacité équivalente sont admises.

2.5. Le pays d’origine

2.5.1. Dans les échanges internationaux le nom officiel ou usuel du pays d’origine doit être mentionné lorsque le produit provient des raisins récoltés et vinifiés dans ce pays.

2.5.2 L’indication est portée sous la forme soit substantive, soit adjective associée au mot vin ou de toute autre façon, dans des expressions telles que : « produit de... ».

2.5.3. L’emploi du nom d’un Etat tel que prévu ci-dessus est subordonné à l’accord de cet État :

  • Lorsque le vin est vinifié dans un pays autre que celui dans lequel les raisins ont été récoltés ;
  • Lorsque le vin résulte du coupage de vins de différents pays.

Dans ces deux cas, est utilisée la mention « Vin élaboré dans différents pays » ou « vin de différents pays » ou toute autre expression analogue.

Toutefois les Etats membres peuvent s’opposer à l’utilisation de ces mentions sur leur territoire.

2.6. Le nom et l’adresse du responsable du préemballage

2.6.1. Le nom du responsable du préemballage est :

  • Soit le nom patronyme de la personne physique ;
  • Soit la dénomination sociale de l’entreprise ;
  • Soit le nom commercial de cette dernière qui prend la responsabilité du produit mis en préemballage par elle-même ou pour son compte.

2.6.2. L’adresse du responsable du préemballage comporte le nom du lieu où il a été effectivement procédé ou fait procéder au préemballage ; cette adresse est complétée, le cas échéant, par celle du siège du préemballeur.

2.6.3. Le nom et l’adresse de l’importateur peuvent être substituée à ceux du responsable du préemballage.

2.6.4. Les indications du nom du responsable et de son adresse ainsi que de lieu de préemballage et celles relatives à la qualité du préemballeur ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion sur l’origine du vin ni sur l’existence et la qualité des personnes ou entreprises évoquées. Pour éviter les confusions sur l’origine du vin, il est recommandé de remplacer le nom du lieu ou celui du responsable par un code lorsque ces noms constituent une appellation d’origine à laquelle le vin préemballé n’a pas droit.

 


[1] Les États qui n’accepteraient pas le volume de 0,187l s’engagent néanmoins à l’accepter dans la commercialisation pour 1’avitaillement des transports maritimes et aériens