Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins: Médailles et distinctions

État: En vigueur

Mise à jour de la Norme internationale pour l'étiquetage des vins: Médailles et distinctions

RÉSOLUTION OIV-ECO 685-2022

MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS : MÉDAILLES ET DISTINCTIONS

ATTENTION : Cette résolution amende la résolution suivante :

ECO 1/88, « Liste des indications facultatives pour l’étiquetage des vins »

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

VU l’article 2, paragraphe 2 iii de l’Accord du 3 avril 2001 portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin,

CONSIDÉRANT la décision du Comité exécutif d’avril 2017 relative à la nécessité de mise à jour de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins,

CONSIDÉRANT la résolution OIV/ECO 332A/2009, « Norme OIV des concours internationaux des vins et boissons spiritueuses d’origine vitivinicole », et en particulier son article 3, « Produits admis à concourir »,

CONSIDÉRANT les pratiques internationales de conduite des concours internationaux des vins ainsi que la possibilité largement admise de permettre à des vins ne bénéficiant pas d’une indication géographique ou d’une appellation d'origine de prendre part à de tels concours,

CONSIDÉRANT que l’exigence d’indication de l’identification des lots est précisée dans l’article 2.7 « Identification des lots » de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins de l’OIV,

Sur proposition de la Commission « Économie et droit »,

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

DÉCIDE de modifier l’article 3.1.9 « Médailles et distinctions » de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins, ainsi que la résolution ECO 1/88, de la manière suivante :

3.1.9. Médailles et distinctions

Dans le premier alinéa, supprimer la phrase suivante : « ayant droit à une appellation d’origine reconnue ou une indication géographique reconnue ».

Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant : « Qu’il existe une preuve documentaire se référant au lot (article 2.7) concerné ».

Supprimer le troisième alinéa « que l’étiquetage indique le volume du lot de vin objet de la distinction ou un numéro de contrôle officiel ».

Ajouter le nouvel alinéa suivant : « Que les médailles et distinctions reçues par un vin individuel portent le nom du concours et l’année d’attribution, et qu’elles ne soient en principe applicables qu’à des vins portant le nom sous lequel l’échantillon a été soumis. Cependant, en reconnaissance du fait qu’un vin pourrait participer à un concours avant de se voir définitivement assigner une marque, une récompense devrait pouvoir être transférable de manière à ce qu’elle puisse suivre le vin l’ayant obtenue, sous réserve que le règlement du concours le permette ».

Version actuelle

Version après application des amendements proposés

Article 3.1.9 Médailles et distinctions

Article 3.1.9 Médailles et distinctions

L’indication relative à des médailles ou distinctions est subordonnée au fait :

  • qu’elles aient été attribuées dans un concours non restreint, selon des normes concordant avec les critères définis par l’OIV, et sur un volume homogène et déterminé de vin ayant droit à une appellation d’origine reconnue ou à une indication géographique reconnue,
  • qu’il existe une preuve documentaire,
  • que l’étiquetage indique le volume du lot de vin, objet de la distinction ou un numéro de contrôle officiel.

L’indication relative à des médailles ou distinctions est subordonnée au fait :

  • Qu’elles aient été attribuées dans un concours non restreint, selon des normes concordant avec les critères définis par l’OIV, et sur un volume homogène et déterminé de vin. ayant droit à une appellation d’origine reconnue ou à une indication géographique reconnue,
  • Qu’il existe une preuve documentaire se référant au lot (article 2.7) concerné.
  • que l’étiquetage indique le volume du lot de vin, objet de la distinction ou un numéro de contrôle officiel.
  • Que les médailles et distinctions reçues par un vin individuel portent le nom du concours et l’année d’attribution, et qu’elles ne soient en principe applicables qu’à des vins portant le nom sous lequel l’échantillon a été soumis. Cependant, en reconnaissance du fait qu’un vin pourrait participer à un concours avant de se voir définitivement assigner une marque, une récompense devrait pouvoir être transférable de manière à ce qu’elle puisse suivre le vin l’ayant obtenue, sous réserve que le règlement du concours le permette.
 

La présente résolution modifie la résolution ECO 1/88