« les recommandations de l’OIV sont explicitement assimilées à des règles du droit de l’Union en ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, les exigences particulières applicables, en termes de pratiques œnologiques, à l’importation de vin en provenance de pays tiers, ainsi que les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour de telles pratiques » (§61)
« les recommandations de l’OIV qui portent sur de nouvelles pratiques œnologiques, des méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole ou des spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour de telles pratiques, ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union dans le domaine de l’organisation commune des marchés vitivinicoles. » (§63)
« de telles recommandations, notamment en raison de leur incorporation dans le droit de l’Union ont des effets juridiques, au sens de l’article 218, paragraphe 9, (du traité de fonctionnement de l’Union européenne), dans ledit domaine et que l’Union, bien que n’étant pas partie à l’accord OIV, est habilitée à établir une position à prendre en son nom à l’égard de ces recommandations, compte tenu de leur incidence directe sur l’acquis de l’Union en ce domaine. » (§64)