Norme étiquetage des vins: Indications facultatives
RÉSOLUTION ECO 1/88
NORME ÉTIQUETAGE DES VINS: INDICATIONS FACULTATIVES
L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT :
- Qu’elle a adopté la norme pour l’étiquetage des vins (indications obligatoires), à l’issue des 63e et 65e séances plénières tenues respectivement le 28 octobre 1983 au Cap et le 6 septembre 1985 à Paris,
- Que la norme susvisée constitue une recommandation de l’O.I.V. aux Etats Membres ayant pour objet de faciliter les échanges internationaux et d’assurer une information loyale des consommateurs,
- Que le paragraphe 1.4 de cette norme prévoit la possibilité d’adjonction d’indications facultatives,
DÉCIDE d’adopter les définitions des indications facultatives figurant dans la liste proposée par la Commission III - Economie, qui constitue la norme pour l’étiquetage des vins (indications facultatives).
PRÉCISE que la présente norme complète la norme pour l’étiquetage des vins (indications obligatoires).
NORMES POUR L'ÉTIQUETAGE DES VINS
3.1. Liste des indications facultatives
3.1.1. Marque de commerce
- Une marque de commerce doit être conforme aux règles fixées par le droit national;
- Une marque de commerce ne peut être contradictoire avec la protection des appellations d’origine, telle que définie par l’O.I.V. Par ailleurs, elle ne doit pas créer de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles elle s’adresse, ni sur l’appellation d'origine, ni sur la provenance géographique des produits ;
- Une marque de commerce ne doit pas créer de confusion, notamment sur le producteur, le commerçant, la variété de vigne, le millésime.
3.1.2. Personnes qui participent au processus de commercialisation
Nom d ’une ou de plusieurs personnes, de firmes, ou de groupements de personnes, intéressés à la commercialisation du uin, pour avoir participé :
- A l’élaboration ;
- A la sélection ;
- Au préemballage (qualification de responsable du préemballage) ;
- A la distribution (restauration etc.).
3.1.3. Nom de l’exploitation viticole
Nom de l’exploitation viticole (château, quinta, linca, tenuta, weingut, manoir, estate...).
- Le vin doit provenir exclusivement de la dite exploitation : raisins récoltés et vinifiés dans l’exploitation ainsi désignée. La qualification de l’exploitation doit correspondre aux usages du pays et ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur ;
- Le vin doit avoir droit à une indication de provenance géographique ou à une appellation d’origine et être mentionné comme tel.
3.1.4. Nom de la variété
- Il ne peut être indiqué que si :
- Le vin est élaboré à partir d ’au moins 75 p. 100 de raisins provenant de cette variété
; cette variété est déterminante du caractère spécifique du vin ;
- Le vin bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication deprovenance géogra phique :
- Le nom de la variété ne prête pas à confusion avec une appellation d’origine ou une indication de provenance géographique.
- Lorsque est indiqué le nom de deux variétés :
- Le vin doit provenir entièrement de ces deux variétés ;
- Elles doivent être indiquées par ordre décroissant d ’importance ;
- Les Etats fixent le pourcentage minimum de la variété entrant en quantité lamoins importante dans le vin, qui ne doit pas être inférieur à 15 p. 100.
- Exceptionnellement, dans les pays où sonthabituellement indiquées plus de deux variétés dans l’étiquetage du vin, le pourcentage de chacune doit figurer sur l’étiquette.
N.B. : Pour s ’assurer du respect de ces dispositions, il est recommandé aux Etats d ’exiger une déclaration de récolte faisant apparaître les quantités produites par variétés, en liaison avec les surfaces plantées en ces variétés.
3.1.5. Millésime ou année de récolte
Cette mention est réservée aux vins bénéficiant d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine. Pour porter cette mention, les vins doivent être issus de raisins provenant à 100 p. 100 de l’année indiquée.
Toutefois, par dérogation, les états producteurs peuvent abaisser ce pourcentage à 85 p. 100, dans la mesure où cette pratique est traditionnelle et d’usage.
3.1.6. Type de vin
Les mentions se référant à la teneur en sucres sont les suivantes :
- Sec, lorsque le vin contient 4 g/l au plus ;
- Demi-sec, lorsque le vin contient plus de 4 g/l, et au plus 12 g/l :
- Demi-doux, lorsque le vin contient plus de 12 g/l, et au plus 50 g/l ;
- Doux, lorsque le vin contient plus de 50 g/l.
Cependant dans les différents types il peut être admis des chiffres supérieurs pour certains vins, selon leurs normes traditionnelles et réglementaires particulières, spécia lement en fonction de l’acidité totale de ces vins.
3.1.7. Vieillissement du vin
Le terme « vin vieux », ou un terme équivalent, ne peut être utilisé que :
- S’il existe une réglementation nationale définissant les conditions de vieillissement ;
- Si le temps de vieillissement est au moins égal à 3 ans pour les vins rouges et 2 ans pour les vins blancs.
3.1.8. Mentions traditionnelles de qualité
L’indication des mentions relatives à une qualité supérieure de vin (grand vin, cru, vin
supérieur, classico, vino noble, pradikat, etc.) doit remplir les conditions suivantes :
- Le vin doit avoir droit à une appellation d ’origine ou une indication de provenance délimitée et réglementée ;
- Les mentions doivent être attribuées par un organisme officiel du pays de production et se référer soit à la classification des terrains viticoles, soit à des critères de qualité du vin ;
- Les étiquettes doivent indiquer le millésime.
3.1.9. Médailles ou distinctions
L ’indication relative à des médailles ou distinctions est subordonnée au fait:
- Qu’elles aient été attribuées dans un concours non restreint, selon des normes concordant avec les critères définis par l’O.I.V. et sur un volume homogène et déterminé du vin ayant droit à appellation d'origine ou indication géographique de provenance ;
- Que l’étiquetage indique le volume du lot de vin, objet de la distinction ou un numéro de contrôle officiel ;
- Qu’il existe une preuve documentaire.
3.1.10. Autres mentions
Sous réserve qu’elles soient conformes à la réglementation nationale, pourront figurer également des indications facultatives : mentions ou textes se référant notamment, à l’histoire du vin ou de la firme commerciales, recommandations destinées aux consommateurs, conditions naturelles ou techniques de la viticulture, de la vendange et de l’élaboration, autres mentions de vieillissement, conditions sensorielles, données analytiques différentes du titre alcoométrique, couleur du vin, indications de provenance complémentaires, signes graphiques, à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de créer de confusion tant vis-à-vis des mentions précédentes que des dispositions de l’article 1.3.