Mise à jour de la norme internationale pour l’étiquetage des vins – indication du titre alcoométrique et modalité de contrôle du volume nominal
RÉSOLUTION OIV-ECO 649-2020
MISE À JOUR DE LA NORME INTERNATIONALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES VINS – INDICATION DU TITRE ALCOOMÉTRIQUE ET MODALITÉ DE CONTRÔLE DU VOLUME NOMINAL
AVERTISSEMENT : cette résolution amende les résolutions suivantes : ECO 6-1983, « Fiches 1, 2, 3 et 4 de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins », ECO 5-1985, « Fiches 5, 6, 7 et 8 de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins », ECO 1-2005, « Harmonisation de l’étiquetage – Champ visuel », et ECO 4-2006, « Harmonisation de l’étiquetage – Titre alcoométrique ». |
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
VU L'ARTICLE 2, paragraphe 2 b) iii de l'Accord du 3 avril 2001 portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin,
CONSIDÉRANT la décision du Comité exécutif prise lors de sa réunion d’avril 2017 relative à la nécessité de mise à jour de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins, et en particulier en ce qui se réfère à la nécessité de l’aligner sur les normes internationales de métrologie légale fournies par l'Organisation internationale de métrologie légale, en particulier sur les questions suivantes : procédure de contrôle des lots, contrôle du volume nominal et des mesures, nombre de décimales dans l’indication du titre alcoométrique,
CONSIDÉRANT la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées du Codex Alimentarius (Codex Stan 1-1985) en ce qui se réfère à l’étiquetage du contenu net des denrées préemballées,
CONSIDÉRANT la Recommandation internationale OIML R 87 « Quantité de produit dans les préemballages » de l’Organisation internationale de métrologie légale,
CONSIDÉRANT la Recommandation internationale OIML R 79 « Exigences pour l’étiquetage des préemballages », et en particulier le nombre de décimales autorisé pour l'indication des quantités sur les étiquettes,
SUR PROPOSITION du Groupe d’experts « Droit et information du consommateur »,
DÉCIDE
DE MODIFIER l’article 1.1 « Définitions » de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins tel qu’adopté par la résolution ECO 6-1983
en ajoutant la définition suivante :
- « vin préemballé », tout vin placé à l’avance dans un récipient pour être présenté au consommateur ou aux collectivités. [Définition reflétant les dispositions de la norme Codex STAN-1985-1]
DE REMPLACER l’article 2.4 « Volume nominal » de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins tel qu’adopté par la résolution ECO 5-1985 et modifié par la résolution ECO 6-2006
par le texte suivant :
« Article 2.4 Contenu net
Le contenu net doit être déclaré selon le système métrique (Système international d’unités, SI).
La déclaration du contenu net correspond à la quantité du produit au moment du conditionnement ; elle est applicable par référence à un système de contrôle de la quantité fondé sur la moyenne.
Il est recommandé que le système de contrôle de la quantité fondé sur la moyenne soit compatible avec les exigences fixées par la Recommandation internationale OIML R 87 « Quantité de produit dans les préemballages » de l’Organisation internationale de métrologie légale et ses mises à jour postérieures.
DE MODIFIER l’article 4.1 « Champ visuel » de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins, tel qu’adopté par la résolution ECO 1-2005 et de modifier la résolution ECO 1-2005 de la manière suivante :
4.1 « Champ visuel »
Dans le premier paragraphe, l’expression « volume nominal » est remplacée par « contenu net ».
DE MODIFIER l’article 4.4 « Présentation de l’indication du titre alcoométrique » de la Norme internationale pour l’étiquetage des vins, tel qu’adopté par la résolution ECO 4-2006, de la manière suivante :
- en ajoutant l’expression « ou les symboles » avant le symbole « vol. »,
- en ajoutant l’expression « ou les symboles » avant le symbole « alc. »,
- en ajoutant la disposition suivante à la fin de l’article :
« L’indication du titre alcoométrique acquis en pourcentage par volume du produit doit être exprimée avec au maximum une décimale. »
ANNEXE : synthèse des modifications proposées
Article 1.1
Version actuelle |
Version proposée |
Définitions :
|
Définitions :
[la définition de « préemballage » était auparavant fournie dans l’article 2.4] |
|
Modifications requises dans les résolutions : modification de la résolution ECO 1-2005. |
Article 2.4
Version actuelle |
Version proposée |
2.4 Volume nominal 4.4.1 Objectifs 2.4.2 Définitions Préemballage Volume nominal Volume effectif Écart en moins Écart maximal toléré en moins 2.4.3 Gammes [volumes possibles des préemballages de vin] 2.4.4 Prescriptions relatives au contrôle des lots de préemballages 2.4.4.1 Contrôle du contenu effectif d’un préemballage 2.4.4.2 Contrôle de la moyenne des volumes effectifs des préemballages d’un lot |
2.4. Contenu net [rédaction reflétant la norme Codex STAN 1-1985] Article 2.4 Contenu net Le contenu net doit être déclaré selon le système métrique (Système international d’unités, SI). La déclaration du contenu net correspond à la quantité du produit au moment du conditionnement ; elle est applicable par référence à un système de contrôle de la quantité fondé sur la moyenne. Il est recommandé que le système de contrôle de la quantité fondé sur la moyenne soit compatible avec les exigences fixées par la Recommandation internationale OIML R 87 « Quantité de produit dans les préemballages » de l’Organisation internationale de métrologie légale et ses mises à jour postérieures. |
|
Modifications requises dans les résolutions : modification de la résolution ECO 5-1985 et définition d’un « préemballage » placée à l’article 1.1. |
Article 4.1
Version actuelle |
Version proposée |
Champ visuel : (premier paragraphe) Les indications de la dénomination du produit, du titre alcoométrique, du volume nominal et du pays d’origine devraient figurer dans un champ visuel unique, sans préjudice de dispositions moins restrictives pour le marché domestique. |
Champ visuel : (premier paragraphe) Les indications de la dénomination du produit, du titre alcoométrique, du contenu net et du pays d’origine devraient figurer dans un champ visuel unique, sans préjudice de dispositions moins restrictives pour le marché domestique. |
|
Modification de la résolution ECO 1-2005, « Harmonisation de l’étiquetage – Champ visuel ». |
Article 4.4
Version actuelle |
Version proposée |
Présentation de l’indication du titre alcoométrique Le titre alcoométrique acquis doit figurer avec le signe « % » et les termes « volume", « vol. » ou « vol » et peut être accompagné des termes « alcool », « alc » ou « alc. ». |
Présentation de l’indication du titre alcoométrique Le titre alcoométrique acquis doit figurer avec le signe « % » et le terme « volume » ou les symboles « vol. » ou « vol » et peut être accompagné du terme « alcool » ou des symboles « alc » ou « alc. ». L’indication du titre alcoométrique acquis en pourcentage par volume du produit doit être exprimée avec au maximum une décimale. |
|
Modification de la résolution ECO 4-2006, « Harmonisation de l’étiquetage ‑ Titre alcoométrique ». |