Mise à jour des fiches du Code des traitements technologiques des produits de la vigne

État: En vigueur

Mise à jour des fiches du Code des traitements technologiques des produits de la vigne

RÉSOLUTION AG 18/73-OEN

MISE À JOUR DE FICHES DU CODE DES TRAITEMENTS TECHNOLOGIQUES DES PRODUITS DE LA VIGNE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

POURSUIVANT la rédaction du Code des traitements technologiques des produits de la vigne, en partie adoptée par la Résolution n° 16 de la 50e Assemblée Générale et la Résolution n° 12 de la 51e Assemblée Générale,

ADOPTE, sous forme de recommandations, les fiches suivantes :

1.      Raisins frais

Fruit mûr de la vigne.

Définitions complémentaires :

a) Raisin de cuve : raisin frais destiné essentiellement, par ses caractéristiques, à la vinification. Il peut être surmûri, ou légèrement passerillé, ou atteint de pourriture noble, à condition quon puisse le fouler ou le presser avec les moyens ordinaires de la cave et qu'il soit capable de subir spontanément une fermentation alcoolique.

b) Raisin de table : raisin frais, produit par des cépages spéciaux ou cultivés à cet effet, et destinés essentiellement, par ses caractéristiques organoleptiques et commerciales, à la consommation en nature.

2.      Raisins secs

Fruit mûr de la vigne, porté, une fois séparé de la plante et par des traitements et procédés autorisés par le présent Code, à un état de déshydratation ou de dessiccation tel qu il ne puisse être foulé par les moyens ordinaires de la cave, ni fermenter spontanément; destiné, par ses caractéristiques, à des usages alimentaires à l'exclusion de Vélaboration du vin et du jus de raisin, et produit par des cépages spéciaux ou cultivés à cet effet.

3.      Moût de raisin

Produit liquide obtenu à partir du raisin frais, soit spontanément, soit par les procédés physiques mentionnés aux articles 14, 15, 16, 17 et 18. (articles adoptés par la 50e Assemblée Générale de l'O.I. V.).

5. Moût de raisin concentré

Produit non fermenté ni caramélisé, obtenu par déshydratation partielle du moût de raisin ou du moût de raisin conservé selon les procédés autorisés, à l'aide des méthodes mention­ nées à l'article 58, autres que le feu direct, de telle sorte que la masse volumique à 20 °C ne soit pas inférieure à 1,240 g/ml.

6. Moût caramélisé de raisin

Produit non fermenté, obtenu par la déshydratation partielle du moût de raisin ou du moût de raisin conservé selon les procédés autorisés, à feu direct, de telle sorte que la masse volumique à 20 °C ne soit pas inférieure à 1,330 g /ml.

7. Jus de raisin

Moût de raisin ayant subi des pratiques et traitements autorisés, prêt à être utilisé, non fermenté, dans 1*alimentation, à Vexclusion de tout usage œnologique.

8. Jus concentré de raisin

Produit non fermenté ni caramélisé, obtenu par déshydratation partielle du moût ou du jus de raisin, ayant subi des pratiques et traitements autorisés, de telle sorte que sa masse volumique à 20 °C ne soit pas inférieure à 1,240 g /ml.

9. Pétillant de raisin

Boisson issue du raisin ou du moût de raisin, contenant de l'anhydride carbonique résultant de sa fermentation partielle, pouvant avoir subi des pratiques et traitements uniquement physiques autorisés par le présent Code, etdestiné àêtre utilisé dans l'alimentation, àl'exclusion de tout usage œnologique.

L'alcool du produit fini doit être exclusivement d'origine endogène, et le titre alcoométrique ne peut dépasser 3°.

10. Vin

Définition de base :

Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais foulé ou non, ou du moût de raisin. Son titre alcoométrique acquis ne peut être inférieur à 8°5.

Toutefois, compte tenu des conditions de climat, de terroir ou de cépage, de facteurs qualitatifs spéciaux ou de traditions propres à certains vignobles, le titre alcoométrique total minimal pourra être ramené à 7° par une législation particulière à la région considérée. Définitions complémentaires relatives au sucre résiduel :

Le vin est réputé :

  • Sec, lorsqu'il contient au plus 4 g par litre dematières réductrices, exprimées en sucre interverti,
  • Demi-sec, lorsqu'il en contient plus de 4 g et au plus 12 g,
  • Demi-doux, lorsqu'il en contient plus de 12 g et au plus 50 g,
  • Doux, lorsqu'il en contient plus de 50 g.

Définitions complémentaires relatives à l’anhydride carbonique :

Le vin est réputé :

  • Tranquille quand la surpression de l'anhydride carbonique qu'il contient est inférieure à 0,5 bar à 20 °C,
  • Perlant et pétillant quand cette surpression est égale ou supérieure à 0,5 bar et au plus égale à 2,5 bars à 20 °C.

11. Vins spéciaux

11.6 Vins mousseux

« Vins spéciaux » provenant de raisins, de moûts ou de vins traités selon les techniques autorisées par le présent Code, caractérisés, au débouchage, par la production d'une mousse plus ou moins persistante résultant d'un dégagement d'anhydride carbonique d'origine exclusivement endogène.

La surpression de ce gaz dans la bouteille est au moins égale à 3,5 bars à 2 0 ° C en plus de la pression atmosphérique. Toutefois, pour les bouteilles d'une capacité inférieure à 25 centilitres, la surpression minimale est ramenée à 3 bars à 20 °C.

Selon leur technique de préparation, les vins mousseux sont réputés «de prise de mousse en bouteille » ou « de prise de mousse en cuve close ».

Les cépages utilisés peuvent être fixés par une législation particulière.

11.7 Vins gazéifiés

« Vins spéciaux »provenant de vins traités selon les techniques autorisées par le présent Code, présentant des caractéristiques physiques analogues à celles des vins mousseux, mais dont l'anhydride carbonique est d'origine partiellement ou totalement exogène.

12. Produits à base de raisin, de moût de raisin ou de vin

12.3 Vins vinés

Vins secs additionnés exclusivement d'eau-de-vie de vin, titrant au minimum 18° et au maximum 24° d'alcool, ne rentrant pas dans les catégories précédentes et destinées exclusivement à la distillation.