Dispositions concernant l'emploi des méthodes brevetées qui doivent être adoptées par l'OIV

État: En vigueur

Dispositions concernant l'emploi des méthodes brevetées qui doivent être adoptées par l'OIV

RÉSOLUTION OIV-OENO 526-2016

DISPOSITIONS CONCERNANT L’EMPLOI DES MÉTHODES BREVETÉES QUI DOIVENT ETRE ADOPTEES PAR L’OIV

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

Vu l'article 2 paragraphe 2 iv de l'Accord du 3 avril 2001 portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin,

Sur proposition de la Sous-commission « Méthodes d’analyse »,

COMPTE TENU de l’utilisation croissante de méthodes brevetées,

CONSIDÉRANT les travaux d'autres organisations internationales, en particulier du CODEX ALIMENTARIUS

DÉCIDE de compléter le « Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts » dans l’annexe A – section 1 avec les dispositions concernant l’emploi des méthodes brevetées.

DISPOSITIONS CONCERNANT L’EMPLOI DES MÉTHODES BREVETÉES QUI DOIVENT ETRE ADOPTEES PAR L’OIV

Définition d’une méthode d’analyse brevetée

Dans le contexte des activités de l’OIV, l’expression « méthode d’analyse brevetée » s’applique aux méthodes protégées au titre de la propriété intellectuelle, et sur lesquelles la divulgation d’informations est ainsi restreinte, et/ou dont le propriétaire des droits limite l’utilisation ou la diffusion de la méthode ou du matériel nécessaire pour sa mise en œuvre de sorte qu’ils ne sont pas disponibles par d’autres sources. Elle ne s’applique pas aux méthodes protégées uniquement par le droit d’auteur.

Exigences

L’OIV demande à ce que les promoteurs de ces méthodes fournissent toutes les données pertinentes en vue de leur évaluation par la SCMA (Sous-commission « Méthodes d’analyse ») ou un autre groupe d’experts. Suite à cette évaluation, la SCMA ou un autre groupe d’experts peuvent décider de soumettre une méthode d'analyse brevetée, ou basée sur des éléments brevetés, à l’Assemblée générale de l’OIV en vue de son approbation, conformément aux procédures suivantes

  1. une méthode brevetée ne doit pas être approuvée lorsqu’une méthode d’analyse non brevetée satisfaisante ayant des caractéristiques de performance semblables ou supérieures a été ou pourrait être adoptée. Ceci devrait assurer qu’aucune mesure prise ne pourrait donner à penser que la méthode brevetée est approuvée par l’OIV au détriment d’autres méthodes potentielles ; la préférence doit être donnée, autant que possible, à l’adoption de critères de méthode appropriés plutôt qu’à l’approbation d’une méthode d’analyse brevetée spécifique ;
  2. tout en respectant la nécessité de préserver une protection raisonnable de la propriété intellectuelle, des informations suffisantes doivent être disponibles afin de permettre aux analystes de s’appuyer sur une méthode fiable, et à la SCMA ou autre groupe d’experts d’évaluer la performance de la méthode. Dans certains cas particuliers, il peut s’agir de données plus approfondies, par exemple des détails sur le principe de fonctionnement, selon l’appréciation de la SCMA ou autre groupe d’experts ;
  3. préférence doit être donnée à l’approbation de méthodes d’analyse où les réactifs et/ou les appareils sont décrits de manière suffisamment complète dans la méthode pour que les laboratoires ou autres fabricants puissent les produire eux-mêmes ; en plus, comme alternative, des détails permettant de se les procurer eux-mêmes
  4. les critères de performance requis pour les méthodes brevetées doivent être les mêmes que pour les méthodes non brevetées. Les critères de performance doivent être ceux qui sont stipulés plus haut. Le cas échéant, des informations sur l’effet de la variabilité des réactifs utilisés  devraient être fournies ;
  5. après approbation, tout changement susceptible d’influer sur les caractéristiques de performance doit être signalé à la SCMA ou autre groupe d’experts pour examen ;
  6. une méthode, dont des parties sont couvertes par un brevet, doit être entièrement validée par un travail en collaboration selon les normes OIV figurant à l’annexe A du Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts. Les résultats de ces études doivent être mis à la disposition de la SCMA ou autre groupe d’experts ;
  7. le fabricant ou la personne qui soumet pour évaluation une méthode brevetée doit prouver de manière satisfaisante à la SCMA ou autre groupe d’experts que les principes et les caractéristiques fondamentaux pour l’exécution de la méthode seront accessibles à toutes les parties prenantes ;
  8. la SCMA ou autre groupe d’experts peut refuser d’évaluer une méthode brevetée si les restrictions imposées au titre de la propriété intellectuelle limitent de manière injustifiée les recherches visant à déterminer les propriétés, la portée et la validité de la méthode ou à en améliorer la technologie ;
  9. lorsque de nouvelles méthodes non brevetées appropriées sont disponibles et approuvées, la situation des normes brevetées approuvées antérieurement doit être réexaminée et révisée s’il le faut.