Règlement de l'OIV

Статус: в силе

Règlement de l'OIV

RÉSOLUTION COMEX 1/92

RÈGLEMENT DE L’O.I.V.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

SUR PROPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF,

CONSIDERANT les dispositions de l’Arrangement du 29 novembre 1924 prévoyant que les sommes représentant la part contributive de chacun des pays adhérents doivent être versées à l’Office au commencement de chaque année,

CONSIDERANT que les retards accumulés par quelques pays adhérents entraînent des difficultés de fonctionnement et de trésorerie pour l’Office et des charges supplémentaires pour les autres pays,

CONSIDERANT que l’adhésion à l’Office confère aux pays le droit de participer à ses décisions et, en contrepartie les oblige à respecter leur engagement à contribuer aux dépenses,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu cependant d’atténuer la rigueur des dispositions de l’article 8 de l’Arrangement précité qui prévoit que le non paiement de deux cotisations consécutives sera considéré comme impliquant la dénonciation de l’adhésion, et qu’il convient d’examiner cas par cas la situation des pays ayant accumulé un retard,

DÉCIDE que le 4eparagraphe de l’article 2 du règlement de l’Office International de la Vigne et du Vin est ainsi complété :

  • « Un pays membre de l’O.I. V e n retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Office ne peut participer au vote à l’Assemblée Générale ni au vote au Comité Exécutif si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée Générale et le Comité Exécutif suivant le cas, peuvent néanmoins autoriser ce pays membre à participer au vote s’il est constaté que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans ce casy le pays concerné doit présenter une demande motivée. »