Politique de la qualité du vin, de son authenticité jusqu'à sa vente au consommateur et de la protection des appellations d'origine
RESOLUTION AG 3/46-ECO
POLITIQUE DE LA QUALITÉ DU VIN, DE SON AUTHENTICITÉ JUSQU’A SA VENTE AU CONSOMMATEUR ET DE LA PROTECTION DES APPELLATIONS D’ORIGINE.
LE PRÉSIDENT donne alors lecture de la motion suivante qui est adoptée par le Comité :
1. Principes directeurs
Les appellations d'origine d'un vin ou d'une eau-de-vie sont le nom porté par un de ces produits qui doivent à leur qualité une certaine célébrité.
Leur qualité provient de deux sortes de facteurs :
- Des facteurs naturels.
- Des facteurs industriels.
Parmi les facteurs naturels se trouvent : le climat, le cépage et le sol.
Par le mot « climat » il faut entendre non pas seulement le climat qui règne sur une région étendue, mais aussi le climat local, résidtant de certaines conditions : exposition, cours d'eau, etc...
Sous le mot « sol » on doit comprendre non pas un territoire géographique mais les terrains qui, par leur originalité géologique et leur composition agrologique, sont aptes à produire les vins de l'appellation.
L'expérience montre qu’une appellation d'origine ne peut être définie que par l'ensemble des facteurs naturels : climat, sol, cépage. Qu'un seul d'entre eux vienne à manquer, et le vin perd son originalité; il ne répond plus aux caractères que le consommateur s'attend à trouver en lui.
Il y a donc dans la création d'un vin, un rôle déterminant de la nature que des conceptions géographiques ne peuvent expliquer. Celles-ci n'indiquent que des indications de provenance d'oit peuvent être bannies toutes les vertus caractéristiques d'un grand vin.
A cette action de la nature s'ajoute le facteur industriel, c'est-à-dire l'intervention de l'homme qui a su choisir dans des épreuves qui ont peut-être demandé des siècles d'observation, les cépages, les sols, les méthodes de vinification. C'est cette collaboration de la nature et de l'homme qui a créé le produit renommé.
Cette renommée est le résultat et la récompense des efforts prolongés de générations successives qui ont lutté et travaillé au cours des siècles au milieu des épreuves parfois cruelles. De cet effort collectif et prolongé de générations successives est né un véritable droit de propriété au profit de la région ou de la commune. Ce droit est, non pas individuel, mais collectif et peut être invoqué par tous les habitants de la région ou de la commune. Il est aussi sacré que le droit de propriété individuelle, celui-ci qui s'attache à une maison, à un champ, ou à une œuvre d'art artistique ou littéraire.
D'ou cette conséquence que l'usage injustifié d'une appellation d'origine constitue une atteinte à un droit de propriété.
2. 2° Résolution
CONFORMÉMENT à ces principes, l’O. I. V. considère que le nom d'une appellation d'origine ne représente pas une simple indication de provenance mais des conditions de production naturelle d'ou proviennent la qualité et l'originalité des vins et qu ainsi le lieu d'origine ne saurait être appliqué qu'aux produits répondant aux dites conditions.
Il considère que les nations viticotes possédant des appellations d'origine doivent définir les caractères techniques qui les justifient.
CONSIDÈRE qu'une discipline est nécessaire pour assurer le maintien des caractères et de la qualité des produits qui ont acquis le droit à ces appellations.
CONSIDÈRE que cette discipline permet la protection efficace des viticulteurs qui bénéficient de ces appellations tout en donnant la garantie nécessaire aux consom mateurs.
CONSIDÈRE qu'elle est la base des ententes internationales pour la protection réci proque des appellations.
SUR CETTE MÊME QUESTION, M. Joffet, directeur au Ministère de YAgriculture (France) développe un exposé complet suivi par Y-attention soutenue de YAssem blée et donnant lieu à un large débat relativement à l’usage dans le commerce d’exportation des vins de marques ou labels nationaux ou régionaux, dont le Prof. Dalmasso (Italie) se déclare également partisan. A la suite de ces exposés, la deuxième motion suivante a été adoptée par le Comité :
Le Comité de 1’0 . I. V. considérant que la politique de la qualité des vins dans le domaine international se situe sur un double plan : protection des consommateurs, d'une part, à l'égard de toutes tromperies possibles sur la qualité des vins, protection des producteurs, d'autre part, contre tout emploi abusif ou frauduleux des appella tions d'origine, telles qu'elles ont été définies dans une motion spéciale;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que la Food and Agriculture Organisation s'est assigné notamment pour mission de provoquer ou de recommander une action natio nale ou internationale en ce qui concerne l'amélioration des procédés de vente des produits agricoles et l'adoption d'une politique internationale en matière d'accords sur ces produits;
DÉCIDE d'entreprendre en accord avec la F. A. 0. une action en vue:
- De recommander aux nations productrices l'usage dans le commerce d'expor tation des vins de marques ou labels nationaux ou régionaux destinés à garantir auprès des nations consommatrices la qualité des produits. Cette garantie devra reposer sur l'activité d'organisations professionnelles ou interprofessionnelles, contrôlées par l'Etat et habilitées à délivrer les marques ou labels nationaux ou régionaux authen tifiant ime qualité constatée par des analyses, éventuellement complétées par des expertises de dégustation.
- De promouvoir la rédaction d'un accord international tendant à assurer d'une manière effective, la protection des appellations d'origine vinicoles, telles qu'elles sont définies par une motion spéciale.
- D'habiliter l'Office international du Vin à centraliser et à diffuser tous ren seignements communiqués par les Etais concernant les appellations dont ils désirent